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Une évolution de la notion de patrimoine se constate dans l’ensemble du droit privé.

Le patrimoine devient l’objet de nouveaux contrats. (Matinée du colloque)

D’une part, le patrimoine est l’objet de nouveaux contrats de services. La gestion entière d’un patrimoine affecté peut ainsi être confiée à un tiers. Lorsque la gestion porte notamment sur des droits sociaux, celle-ci peut poser des difficultés s’agissant de l’exercice du droit de vote et de l’attribution de la qualité d’associé. La reconnaissance d’un patrimoine d’affectation, détaché de la personne, entraîne alors une dissociation du titre juridique du risque économique.

D’autre part, le patrimoine est également devenu l’objet de nouveaux contrats d’échange. Le législateur a admis tout récemment la possibilité pour un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de transmettre entre vifs un patrimoine affecté à son activité professionnelle. L’institution du patrimoine affecté affranchit ainsi l’entrepreneur de recourir aux sociétés, c’est-à-dire à la fiction de personnalité morale, afin de transférer son entreprise. Le transfert entre vifs d’une EIRL se matérialise alors en une seule opération englobant actifs et passifs.

Cette évolution oblige à encadrer « l’instrumentalisation » des patrimoines affectés. Celle-ci aboutit à un certain détournement de la notion. Les mesures de protection du patrimoine mises en place apparaissent inadaptées et insuffisantes. (Après midi du Colloque)

 D’une part, le droit privé apparaît inadapté à un encadrement de l’instrumentalisation du patrimoine. Les droits des créanciers portant sur le patrimoine affecté, doivent être renforcés. Cette protection passe inévitablement par une révision des principes généraux du droit des entreprises en difficultés, lequel reste attaché à une conception classique du patrimoine.

 D’autre part, tout abus de l’instrumentalisation du patrimoine doit être sanctionné. Depuis plusieurs années, le législateur souhaite limiter le recours à des montages patrimoniaux afin de limiter ou éluder l’impôt. La réécriture possible de l’article L. 64  du livre des procédures fiscales, la réglementation de certains montages comme l’apport-juridique créée une « insécurité fiscale » certaine. Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit également par son article 60 quinquies de soumettre « toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale » à une déclaration préalable à l'administration. Cette disposition, non encore définitivement votée, peut apparaître comme une intrusion très grave dans la vie privée des entreprises, surtout lorsque l'optimisation fiscale est « un droit reconnu par la loi et non contestable ». Ce renforcement des obligations des professionnels du droit n’est pas spécifique à la matière fiscale. La responsabilité professionnelle des droits est renforcée, tant en droit civil qu’en droit pénal. 

Journée validée dans le cadre de la formation continue des avocats

Inscription obligatoire pour tous les congressistes

Autre que personnel de l'Université d'Orléans et sans emploi (joindre justificatif) : 20,00

 

Parution des actes du colloque au numéro 2 de la RJ com de mars-avril 2015

   

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